Nous, Maire de Marseille,
Vu, le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L-2212-1, L-2212-2, L-2212-5 et L-2122-24, relatifs
aux pouvoirs du Maire en matière de police, Vu, le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L-334161 et R-3353-1, relatifs à la répression de l'ivresse publique,
Vu, le Code Pénal et notamment l'article R-610-5,
Vu, la Loi n°2009-879 du 22 juillet 2009, et notamment les articles 93 et 95, permettant aux Maires de fixer, par arrêté, une plage horaire durant laquelle, la vente de boissons alcooliques sur le territoire de la commune est interdite,
Vu, la Circulaire du Ministère de l'Intérieur du 4 avril 2005, relative à la prévention des atteintes à l'ordre et à la tranquillité publics,
liées à la vente de boissons alcooliques à emporter et à la consommation d'alcool,
CONSIDERANT, que la vente d'alcool à emporter, la nuit, par les commerces d'alimentation générale, provoque des troubles graves à l'ordre public (tapages nocturne, rixes, ivresse publique et manifeste, actes de délinquance sur la voie publique),
CONSIDERANT, les interventions de la police nationale suite aux doléances des riverains,
CONSIDERANT, le lien direct entre ces troubles à l'ordre public et la présence sur la voie publique de la clientèle des établissements implantés dans ce secteur, et pratiquant, la nuit,lla vente de boissons alcoolisées à emporter,
CONSIDERANT, qu'il convient de réduire l'accès aux boissons alcoolisées à un jeune public, dans un but de prévention,
CONSIDERANT, que la consommation excessive de boissons alcoolisées, par des individus est source de désordres, notamment par l'abandon de bouteilles et autres détritus sur la voie publique,
CONSIDERANT, qu'il appartient à l'autorité municipale de prévenir les nuisances portant atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la tranquillité et à la salubrité,
CONSIDERANT, en conséquence, la nécessité de réglementer 'activité de vente de boissons alcoolisées à emporter par les établissements situés dans le périmètre défini en annexe,
CONSIDERANT, que par arrêté municipal n°15/0225/SG du 29 avril 2015, a été réglementée, pour un an, la vente de boissons alcoolisées à emporter pratiquée par les commerces d'alimentation générale,
CONSIDERANT, que face à la persistance de ces troubles, il convient de reconduire pour un an, les mesures édictées par l'arrêté susvisé,